Je m'installe en concubinage

Il n’y a pas de véritable statut pour le concubinage. Cela n’a aucun effet sur le plan patrimonial et n’entraine aucune obligation personnelle.

L’union de fait est définit par l’article 515-8 du Code civil :

Article 515-8 du Code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

L’installation

Le concubinage notoire est une situation de fait, il se prouve par tous les moyens : des quittances de loyer ou de factures aux deux noms, des actes de propriété. Des témoignages sur l’honneur sont admis. Le plus simple consiste à produire un certificat de concubinage, quand il est possible d’en faire établir un à la mairie du domicile conjoint, éventuellement en présence de deux témoins. Mais les municipalités n’ont aucune obligation de délivrer ces attestations.

La convention de concubinage

Rédiger un contrat de concubinage réduit les conflits. Le contenu est entièrement libre. Il est  possible de formaliser par avance certains aspects de la vie commune et les conséquences d’une éventuelle séparation dans un contrat.

Cela lie les personnes qui la signent : si l’un ne respecte pas ses engagements, l’autre peut l’y contraindre par voie de justice.

La convention commence par dresser un inventaire précis des possessions de l’un et de l’autre. Elle va surtout prévoir des dispositions concernant les enfants, notamment les conditions dans lesquelles serait versée une pensions alimentaire au regard de l’article 203 du Code civil, relatif à l’obligation d’entretien des enfants mineurs.

Cette convention pourra détailler les modalités financières de la vie à deux (liste des avoirs personnels, répartition des dépenses…) et envisager les conséquences d’une rupture.

Une indemnité pour un concubin, s’il a arrêté de travailler pour s’occuper des enfants, peut aussi être prévue.

Il est conseillé de prendre conseil auprès d’un avocat afin qu’il vérifie que la convention ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public.

L’obligation alimentaire

Un concubin ne peut être légalement contraint à apporter son soutien aux membres de la famille de son compagnon dans le cadre de l’obligation alimentaire prévue par l’article 206 du Code civil, impose de venir en aide à ses ascendants et descendants dans le besoin, ainsi qu’à ceux de son conjoint.

Il n’y a pas non plus d’obligation alimentaire entre les concubins. Un concubin ne peut être tenu de verser une pension alimentaire à son compagnon qui se retrouverait dans le besoin.

La vie en concubinage

Lorsqu’on vit en concubinage, un principe domine celui de la séparation des biens. Mais au quotidien comment cela se passe t il ?

Le logement

  • Si l’habitation appartient à l’un des conjoints, elle demeure sa propriété.
  • Si les concubins louent leur appartement ou leur maison, il leur est vivement conseillé d’être tous deux titulaires du contrat de bail. Leurs droits respectifs sur le logement seront garantis mais attention à la clause de solidarité. Dans ce cas, celui qui est parti pourra être sollicité si son « ex » n’acquitte plus le loyer.
  • S’ils achètent ensemble leur résidence principale, ils doivent s’entourer des conseils d’un notaire. La solution la plus simple consiste à acheter le bien en indivision.

Le compte bancaire

Mieux vaut que les concubins conservent chacun leurs comptes propres qu’ils utiliseront pour leurs dépenses personnelles.

  • L’ouverture d’un compte joint destiné à régler les dépenses commune du foyer (en cas de séparation, les biens ou meubles acquis avec ce compte seront partagés à 50/50) et alimenté, à hauteur de leurs moyens respectifs, peut être pratique mais il est risqué. Chaque concubin est alors titulaire du compte. Il peut le faire fonctionner, disposer de moyens de paiement et effectuer toutes les opérations. Aux yeux de la banque, les deux partenaires sont responsables.
  • Si le chéquier rattaché est libellé au nom de Mlle Y OU Mr X, il peut être utilisé indifféremment par l’un ou l’autre, par contre s’il porte la mention Mlle Y ET Mr X, il devra impérativement porter les signatures des deux titulaires du compte pour être valable.
  • Conséquences :
    • En cas de découvert, le concubin qui n’est pas à l’origine des dépenses qui ont fait basculer le compte dans le rouge, peut être amené à régulariser.
    • L’un des concubins négligent peut entrainer l’autre vers un interdit bancaire en cas d’émission de chèque sans provision.
  • Il est possible de désigner un seul responsable du compte. Cette pratique est prévue dans le Code monétaire et financier.
  • Les fonds déposés sur le compte commun sont réputés appartenir à parts égales aux deux titulaires de ce compte. En conséquence, les biens achetés via ce compte seront présumés être des biens communs. Mais il ne s’agit que d’une simple présomption, pouvant donc être renversés en apportant une preuve contraire. En l’occurrence, une facture établie au nom de l’une ou de l’autre vaudra titre de propriété même si le bien a été payé grâce au compte commun. A l’inverse, l’un des deux concubins peut également prouver que le compte n’est approvisionné qu’avec ses seuls deniers.
  • En cas de mésentente dans le couple ou de séparation, il est conseillé de clôturer le compte joint ou de le transformer en comptes individuels. Cela est possible sans demander l’autorisation du deuxième concubin. Et en cas de décès, le compte n’est pas automatiquement bloqué, le concubin peut continuer à le faire fonctionner avec sa seule signature sauf si l’un des héritiers s’y oppose.

L’épargne

Par souci de simplicité, et pour être cohérents avec les règles patrimoniales s’appliquant aux concubins, ces derniers privilégieront les supports d’épargne personnels. Mieux vaut en effet éviter, par exemple, les comptes titres ou les livrets bancaires ouverts au nom des deux. Il est préférable que chacun gère ses liquidités et ses investissements sur des placements mis à son seul nom.

Les impôts

  • En matière d’impôt sur le revenu, les concubins doivent déclarer individuellement leurs revenus. En aucun cas, il n’est possible de déclarer à sa charge son concubin, même si celui-ci ne dispose pas d’aucune ressource.
  • En présence d’enfants communs, ceux-ci peuvent être comptés à la charge de l’un des parents ou répartis entre le père et la mère. Mais il n’est pas toujours fiscalement intéressant que le concubin percevant les revenus les plus élevés prenne les enfants à charge. Celui qui renonce à les intégrer dans son quotient familial peut verser une pension alimentaire pour l’entretien des enfants et la déduire de son revenu imposable. Cette pension entre donc dans le revenu imposable du second parent.
  • Par contre, ils sont tenus de joindre leurs patrimoines et de déposer une déclaration commune pour l’impôt sur la fortune (ISF)

La protection sociale

  • La Sécurité sociale ne fait aucune différence entre couple marié, pacsé ou vivant en concubinage. L’époux, le conjoint ou le concubin peut donc prétendre au statut d’assuré social en qualité d’ayant droit au même titre que l’assuré lui même si ce dernier assure sa charge effective, totale et permanente. Par ailleurs, en cas de cessation de la vie  de couple, ces droits sont maintenus pendant un an.
  • En revanche, certaines prestations ne sont pas versées de manière systématique. L’allocation de soutien familial n’est pas accessible à une personne vivant en concubinage.
  • En matière de retraite, on ne peut pas prétendre à la pension de réversion de son ancien concubin, pas plus celle de la sécurité sociale que celles des régimes complémentaires.

Les allocations familiales

Le droit aux allocations familiales n’est pas lié au statut du couple mais à la charge d’un ou plusieurs enfants

Si les deux conjoints dépendent de la même Caisse d’Allocation familiale, les dossiers sont regroupés sous le même numéro d’allocataire.

Les droits sont calculés en tenant compte des revenus de chaque concubin. La CAF prend en compte un changement de situation familiale dès le mois qui suit l’évènement.

La fin du concubinage

La séparation

Les concubins doivent gérer et organiser leur séparation.

Les enfants

Si un couple a des enfants communs, il faut que les partenaires s’entendent sur le mode de garde, le lieu de résidence des enfants et sur le montant de la pension alimentaire. Même s’ils parviennent à se mettre d’accord, il leur est vivement conseillé de saisir le juge des affaires familiales qui homologuera leur convention ou en établira une. Ils pourront toujours s’y référer en cas de litige.

Les biens

  • Les concubins doivent procéder au partage de l’ensemble de leurs biens meubles (mobilier, véhicules, bijoux,…), chacun récupérant ce qu’il a acheté ou ce qu’il s’est fait offrir.

Il faut donc conserver durant la vie de couple les preuves d’achat des différents biens (factures relevés bancaires, talons de chèque,…) Attention, les donations ou les cadeaux (sommes d’argent, bijoux, tableaux,…) qu’ont pu se faire les concubins sont irrévocables.

  • Concernant le logement acquis en indivision, deux hypothèses peuvent être envisagées. La vente du bien, suivie du partage du montant selon les proportions indiquées dans l’acte d’achat (d’où l’importance de préciser en amont la quote-part de chacun) Ou la conservation par l’un des partenaires, à charge pour lui de racheter la part de l’autre.

Les dettes

Les concubins ne sont en aucun cas solidaires.

La solidarité qui existe entre les époux pour l’entretien du ménage n’est pas applicable au concubinage. Autrement dit, chacun est responsable des dettes qu’il a lui-même contractées, même quand elles ont financé les dépenses du ménage.

En conséquence, le concubin qui, quand bien même profite de l’argent d’un prêt et qui a connaissance de celui-ci, ne peut être condamné solidairement à le rembourser s’il n’est pas signataire du contrat de prêt. (Cour Cass. 1ère chbre civile, 27 avril 2004, n°02-16291)

Le décès

  • Les concubins n’héritent pas l’un de l’autre. Pour assurer l’avenir du concubin survivant, il est possible de rédiger un testament en désignant l’autre comme héritier, notamment pour la part du logement acquis en indivision et qui lui appartient. Le problème est que les biens légués sont imposés au taux de 60%.
  • S’ils disposent d’un capital, les partenaires auront plutôt intérêt à souscrire une assurance vie, chacun désignant l’autre comme bénéficiaire. Au décès du souscripteur, celui-ci recevra les sommes en exonération de droits de succession jusqu’à 152 500€ (pour les versements effectués avant les 70 ans de l’assuré)